Depuis le 1er Janvier 2020 et en application de l'article L.112-21 du Code de la Construction et de l'Habitation, le vendeur d'un terrain non bâti constructible (1) situé dans une zone exposée au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols (2) moyen et fort, est tenu de fournir une étude géotechnique préalable (3)(4)(5)(6).
Depuis le 1er Janvier 2020, nous mettons gratuitement à votre disposition dans tous vos dossiers d’ERP la cartographie réglementaire (source BRGM) concernant l'exposition au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols sous la dénomination « Mouvement de terrain Argile (Loi ELAN) »
Si le bien, objet de l’état des risques et pollutions, est exposé à l’aléa « Mouvement de terrain Argile (Loi ELAN) », vous devez vous référer à la légende de la carte afin de connaître le niveau d’aléa auquel le bien est exposé. Si le bien est un terrain non bâti constructible exposé à un aléa moyen (orange) ou fort (rouge), vous devez appliquer l’article L.112-21 du Code de la Construction et de l’Habitation relatif à l’obligation pour le vendeur de fournir une étude géotechnique préalable.
En haut, la carte générale reglementaire avec l'emplacement du bien dans l'aléa. En bas, le zoom sur la parcelle du bien.
Ici, l'unité foncière est non bâtie et constructible, exposée à un aléa fort de mouvement de terrain Argile.
Le vendeur est donc tenu de fournir une étude géotechnique préalable.
(1) Les ventes de terrains non bâtis destinés à la construction dans des secteurs où les dispositions d'urbanisme applicables ne permettent pas la réalisation de maisons individuelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L.112-21 du Code de la Construction et de l'Habitation.
(2) Pour l'application des articles L. 112-20 à L. 112-25, les zones qui sont considérées comme exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols sont celles dont l'exposition à ce phénomène est identifiée comme moyenne ou forte.
(3) Cette étude est annexée à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, l'étude est annexée au cahier des charges. Elle reste annexée au titre de propriété du terrain et suit les mutations successives de celui-ci.
(4) En application de l'article L.112-22 du Code de la Construction et de l'Habitation, avant la conclusion de tout contrat ayant pour objet des travaux de construction ou la maîtrise d'œuvre d'un ou de plusieurs immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements, le maître d'ouvrage transmet l'étude géotechnique préalable aux personnes réputées constructeurs de l'ouvrage, au sens de l'article 1792-1 du Code Civil.
Lorsque cette étude n'est pas annexée au titre de propriété du terrain, il appartient au maître d'ouvrage de fournir lui-même une étude géotechnique préalable équivalente ou une étude géotechnique prenant en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment. (Étude géotechnique de conception).
(5) En application de l’article L.112-23 du Code de la Construction et de l’Habitation, lorsqu'un contrat a pour objet des travaux de construction ou la maîtrise d'œuvre d'un ou de plusieurs immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements, le constructeur de l'ouvrage est tenu :
- de suivre les recommandations d'une étude géotechnique de conception - fournie par le maître d'ouvrage ou que le constructeur fait réaliser par accord avec le maître d'ouvrage.
- ou de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.
Si l'étude géotechnique indique l'absence de risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le constructeur n'est pas tenu par cette obligation.
(6) En application de l’article L.112-24 du Code de la Construction et de l’Habitation, lorsqu’elles ont été réalisées, l'étude géotechnique préalable mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 112-22 et l'étude géotechnique mentionnée à l'article L. 112-23 sont annexées au titre de propriété du terrain et suivent les mutations successives de celui-ci.
En cas de vente de l'ouvrage, elles sont annexées à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente ; en cas de vente publique, elles sont annexées au cahier des charges. Il en va de même, le cas échéant, de l'étude géotechnique préalable mentionnée à l'article L. 112-21.